Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2010, n° 09/05277
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 novembre 2010
- Numéro
- 09/05277
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR L'Agence Nationale pour l'Emploi, en application d'une « convention de collaboration » conclue le 1er décembre 1995 avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) a initialement mis à la disposition de celle-ci Mme [D] [G], moyennant une contrepartie financière. Cette « convention de collaboration » a été suivie le 6 septembre 1996 entre les mêmes parties d'une « convention de mise en disponibilité dans l'intérêt du service d'un agent de l'ANPE auprès de la Compagnie Générale des ea […] de sauvegarde de l'emploi ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, de sorte que la SA VIVENDI UNIVERSAL est mal fondée à opposer à Mme [D] [G] l'article IV.12.4 précité. La stipulation issue de l'accord intervenu entre les parties le 21 mars 2002 s'analyse en une clause pénale qui ne peut être réduite en l'absence d'éléments permettant de conclure à son caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152, dernier alinéa, du code civil. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de Mme [D] [G] et la SA VIVENDI UNIVERSAL condamnée en conséquence à lui régler à ce titre la somme de 108 238,60 euros avec intérêts au taux légal partant du 19 décembre 2003. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA VIVENDI UNIVERSAL sera condamnée en équité à verser à Mme [D] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa réclamation du même chef et condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [G] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité contractuelle résultant de l'accord du 21 mars 2002). Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la SA VIVENDI UNIVERSAL à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes : ' 58 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; ' 108 238,60 euros d'indemnité contractuelle complémentaire (accord du 21 mars 2002) avec intérêts au taux légal à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.