Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2011, n° 10/04701
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 7 juin 2011
- Numéro
- 10/04701
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que lorsqu'il n'est pas formalisé dans un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi a la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que ce dernier ne peut subordonner l'octroi d'un avantage prévu par le plan à une condition supplémentaire et ne peut davantage en restreindre la portée sans procéder au préalable à la dénonciation régulière de l'engagement initial ; Qu'en l'espèce, au terme de la dernière réunion d'information-consultation du Comité central d'entreprise du […] r l'application du principe d'égalité de traitement, le seul fait d'avoir engagé une action en justice contre l'employeur, fût-elle mal fondée, ne place pas les salariés demandeurs dans une situation différente au regard de l'avantage consenti aux autres salariés, notamment à [T] [D] et à [S] [C], par engagement unilatéral de la S.A. SANOFI CHIMIE ; qu'en agissant comme elle l'a fait, celle-ci a porté atteinte au droit qu'avaient [E] [N]-[F] et [E] [H] d'agir en justice, dont l'exercice abusif par ces derniers n'est ni allégué ni établi ; qu'elle a causé aux deux salariés intimés un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [X] [L]supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que [E] [N]-[F] et à [E] [H] seront déboutés de leur demande sur le même fondement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [X] [L], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision, la somme de 6 921,21 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Dit et juge que le plan de sauvegarde de l'emploi de la S.A. SANOFI CHIMIE, applicable à la société SANOFI CHIMIE, ne comporte aucune restriction et exclusive quant aux rémunérations prises en compte pour le calcul du revenu de remplacement et qu'en conséquence la base de calcul de celui-ci inclut toutes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.