Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2011, n° 08/02220

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
29 septembre 2011
Numéro
08/02220
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le fondement de l'action de la société CSF Attendu que la société CSF recherche la responsabilité de Mme [S] sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour lui avoir causé un préjudice financier résultant de la rupture fautive du contrat de franchise qui la liait à la société PRODIM ; Attendu que l'article 2-4 du contrat de franchise conclu entre la société PRODIM et Mme [S] dispose que 'le franchiseur, en fonction de l'expérience acquise, a déterminé les rayons et la structu […] 12 (19 491) x 12 % = 2 339 € par mois soit pour 47 mois 109 933 € ; Attendu que Mme [S] sera condamnée à payer cette somme à la société CSF en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise liant Mme [S] à la société PRODIM ; Attendu que la société CSF sollicite encore 50 000 € de dommages et intérêts au regard de la déloyauté manifeste dont aurait fait preuve Mme [S] ; Mais attendu que Mme [S] n'était tenue d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société CSF la rendant débitrice d'un devoir de loyauté à l'égard de celle-ci ; qu'il n'est par ailleurs pas établi une volonté de nuire à la société CSF de nature à justifier ce complément de réparation ; Attendu que la société CSF ne démontre pas davantage un abus commis par Mme [S] dans l'exercice de ses droits ; Que dès lors, sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ; Attendu que Mme [S] qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d'amende civile et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 6 juin 2008. Statuant à nouveau : Condamne Mme [S] à payer à la société CSF la somme de cent neuf mille neuf cent trente trois euros (109 933 €) en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise liant Mme [S] à la société PRODIM. Déboute la société CSF de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et mauvaise foi. Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile. Vu l'article 700 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.