Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2011, n° 09/06765

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
10 mars 2011
Numéro
09/06765
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'AGCA a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil. Mais, pour pouvoir retenir la responsabilité de l'AGCA, la seule faute de celle-ci ne peut suffire. Et [V] [P] doit encore prouver avoir subi un préjudice en rapport avec cette faute. Elle soutient que si elle n'avait pas licencié sa salariée sur le fondement de la faute grave, elle n'aurait pas été contrainte de signer une transaction aux termes de laquelle elle a payé la somme de […] paiement de cette somme a sa source et son origine dans la décision de licencier la salariée, décision prise par [V] [P], dans l'exercice de son pouvoir de direction et dont elle doit assumer les conséquences, la convention liant l'AGCA et [V] [P] ne portant que sur la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave. Elle sollicite par ailleurs le remboursement par l'intimée de la somme de 299 euros qui correspond à la prestation de service de l'AGCA résultant de la lettre de mission du 10 mars 2006. Cette somme est due par [V] [P] car elle correspond à la mission qui a été exécutée par l'AGCA et qui consistait dans la rédaction des courriers relatifs au licenciement de la salariée. Cette demande n'est pas fondée. Enfin, elle réclame l'indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 6 000 euros, mais elle ne rapporte aucun élément de nature à établir ce préjudice. Il ne peut être fait droit à cette demande. En effet, il n'est prouvé par les pièces du dossier aucun lien de causalité entre la faute et un préjudice de cette nature dont l'existence, elle-même, n'est pas prouvée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamne [V] [P] à payer à l'association de gestion et de comptabilité d'Auvergne une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [P] aux entiers dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé en application de l'article 639 du code de procédure civile, Autorise Maître Barriquand, Avoué à la Cour, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Joëlle POITOUXMichel GAGET
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.