Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011, n° 08/20639

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
18 mai 2011
Numéro
08/20639
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Vu les conclusions du 23 mars 2011 des sociétés [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC [Localité 7] 2000 qui demandent à la Cour de confirmer le jugement quant à la condamnation au profit de la société VICTORIA, et quant aux injonctions et publications ; l'infirmer pour le surplus ; débouter la société SANTECLAIR de ses demandes ; la condamner, au titre des « résiliations injustifiées », à payer à 26 267€ à VICTORIA ; outre 30 000 € pour rupture brutale des relations com […] rances, a pour vocation de limiter au maximum les dépenses, non pas du consommateur, mais desdites sociétés de mutuelles ; qu'elle gère la question du risque de « non-remboursé » qui importe peu au consommateur ; qu'aucun différentiel de remboursement pour le client selon l'appartenance ou non d'un magasin au réseau n'est établi ; qu'au surplus et en tout cas, l'article 7 de l'accord de partenariat en vigueur pour la période litigieuse stipulait expressément l'absence d'exclusivité et la liberté pour le partenaire d'appartenir à tout autre réseau ; qu'en définitive la Cour évalue à 10 000 € pour chacune des sociétés concernées le préjudice résultant du retard illégitime apporté à l'examen des candidatures, toutes causes inclues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure n'est pas abusive ; que la Cour n'estime pas utile la publication du présent arrêt ni du jugement ; Considérant que les parties succombant et triomphant partiellement devant la Cour, il est équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris rectifié et complété en ce qu'il a prononcé une condamnation indemnitaire au profit de la société VICTORIA, le montant de l'indemnité étant toutefois porté à 14 000 €, en ce qu'il a débouté la société MANIN de sa demande pour rupture abusive de contrat et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Condamne la société SANTECLAIR à payer aux sociétés [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC [Localité 7] 2000 et VAL OPTIC chacune 10 000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la « suspension » illégitime de l'étude des dossiers de cand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.