Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2010, n° 08/21944
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 19 novembre 2010
- Numéro
- 08/21944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
-ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la société Parigest à garantir PARIS Habitat-OPH contre toutes condamnations dont il pourrait faire l'objet suite à la procédure engagée par l'ADERF, -à titre subsidiaire, -vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, -condamner Monsieur [V], la société Vinci Construction et le Bureau de contrôle Veritas, à indemniser PARIS Habitat-OPH des conséquences du sinistre intervenu, -condamner Monsieur [V], la société Vinci Constru […] ermet de caractériser l'existence d'une faute dolosive de nature délictuelle à l'encontre du Bureau Veritas; Considérant que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé ; 3 ' sur les autres demandes Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Considérant que l'appelante succombant à titre principal sera condamnée aux paiement des entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause . Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande de condamner la Société Parigest à verser à PARIS Habitat-OPH, 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les mêmes considérations d'équité commandent de condamner la Société Parigest à verser à Vinci Construction, M. [R] [V] et Bureau Veritas 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions précitées ; Qu'en revanche, aucune circonstance particulière ne permet de faire droit à la demande formée sur ces mêmes dispositions par ALLIANZ IART à l'encontre de PARIS Habitat-OPH ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, la Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Paris le 11 septembre 2008 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qui est fixé au 23 septembre 2003, Y AJOUTANT CONDAMNE la société anonyme Parigest aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Parigest à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -à l'établissement public industriel et commercial PARIS Habitat-OPH,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.