Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011, n° 09/24762
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 28 avril 2011
- Numéro
- 09/24762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par les époux [K] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté qu'aux termes de la convention du 29 sept […] d'être dit que la vente n'avait pas été réitérée par la faute des époux [K] qui ont violé leurs obligations contractuelles ; Que cette faute a privé l'agent immobilier, qui avait rempli sa mission, du paiement de sa commission ; qu'en raison de l'aléa de l'effectivité de la vente né de la condition suspensive, le préjudice s'analyse en une perte de chance ; que les époux [M] ayant obtenu le prêt dont ils avaient besoin pour l'achat, le préjudice de l'agent immobilier est évalué à la somme de 30 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les époux [K] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Considérant que la solution donné au litige implique le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [K] et des époux [M] contre la société SEFTI Century 21 Montois ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux [M] contre les époux [K] et de la société SEFTI Century 21 Montois sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la société SEFTI Century 21 Montois formée contre M. [F] [K] et Mme [P] [J], épouse [K] ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la société SEFTI Century 21 Montois de l'intégralité de ses demandes, - dit que la somme de 27 500 € porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société SEFTI Century 21 Montois aux dépens ; Statuant à nouveau : Condamne in solidum M. [F] [K] et Mme [P] [J], épouse [K], à payer à la société SEFTI Century 21 Montois la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ; Dit que la somme de 27 500 € portera intérêts au taux légal à compter 30 septembre 2007 ; Confirme le ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.