Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2011, n° 09/02080
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 juin 2011
- Numéro
- 09/02080
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET A l'issue de ses premières investigations l'expert [T] a estimé que les infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité des parois des deux bassins, particulièrement au droit des pénétrations des diverses canalisations d'amenée et de départ de l'eau filtrée. Pour remédier à ces désordres il a prescrit les mêmes travaux que ceux initialement préconisés par l'expert [C] , mais non réalisés, à savoir la reprise totale de l'étanchéité des parois pour un montant estimé à ce jour […] avaux de réparation initialement préconisés par l'expert [C] sans ignorer que l'intervention de l'entreprise PORTE n'était pas de nature à mettre fin aux désordres; étant observé qu'ils n'ont pas plus fait réaliser la cloison le doublage imaginée par l'expert [T] afin de contenir les fuites jugées dès cette époque inéluctables en l'absence de cuvelage. D'autre part seule la rétention dolosive dont ils ont été déclarés coupables à l'égard des acquéreurs est directement à l'origine de la condamnation prononcée le 12 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; étant observé que leur décision de vendre pour éviter la saisie de l'immeuble est bien antérieure au dépôt du premier rapport de l'expert [T] ( ils avaient consenti un mandat de vente dès le 19 juin 2000). Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes et alloué au défendeur une indemnité de procédure de 3000 €. L''équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : 'condamne In solidum les consorts [I], [V], [S] et [I] [Y] à payer à M. [I] [T] une nouvelle indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne In solidum les consorts [I], [V], [S] et [I] [Y] aux entiers dépens. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.