Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2011, n° 07/08025
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 6 mai 2011
- Numéro
- 07/08025
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Sur la réparation des dommages matériels : Attendu qu'il convient de noter que l'expert [N] a demandé à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de lui transmettre l'intégralité des factures correspondant aux travaux que celle-ci a fait exécuter pour mettre fin aux désordres litigieux ; que n'ayant pu obtenir lesdites pièces, l'expert a été dans l'obligation de déposer un ra […] cataires initiaux, rupture qui aurait été provoquée par les désordres, ni documents attestant de démarches effectuées auprès de diverses agences immobilières en vue de louer ou relouer les locaux qui seraient demeurées infructueuses. Que si locaux litigieux devaient être loués, des annonces auraient dû obligatoirement être passées ou un mandat aurait dû être convenu avec un agent immobilier pour ce faire. Que tel n'est pas le cas. Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement sur ce point et de débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en réparation d'un préjudice locatif. Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques sommes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit. Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en voir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Infirme le Jugement en date du 5 avril 2007 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions. Déclare la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS irrecevable à demander la condamnation des intimés au paiement des travaux de reprise d'un bien dont elle n'est plus propriétaire. Déboute la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en réparation d'un préjudice locatif. Dit n' y avoir lieu à octroi de quelconques sommes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie qu
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.