Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011, n° 09/28881
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/28881
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant, sur le caractère parfait de la vente conclue par les indivisaires au profit de M. [GR] le 5 septembre 2006, que le défaut de paiement du solde du dépôt de garantie par l'acquéreur ne peut être sanctionné par la résolution du contrat dès lors que ce paiement devait intervenir dans les 8 jours de la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il est acquis aux débats qu'une telle demande n'a pas été formulée par les vendeurs ; Considérant qu'en ma […] alisation de la vente ; qu'ils ne peuvent davantage demander que le notaire les garantissent de la condamnation au titre de la clause pénale prononcée au profit de M. [GR] ; Considérant qu'en revanche, la violation du droit de référence est directement imputable à la faute du notaire qui doit garantir les promettants du montant de la condamnation prononcée au profit de la SCIFIM ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [HS], la SCP [K], M. [GX] [Y], Mlle [H] [Y], Mme [C] [Y] épouse [HF], M. [HH] [I], Mme [S] [I], Mme [IA] [Y] épouse [N], Mlle [U] [G], M. [E] [G], M. [GW] [G], Mme [J] [R], M. [X] [R], Mlle [GU] [R], Mme [GN] [G], M. [D] [Y], ainsi que de leur demande de garantie des condamnations qui vont être prononcées contre eux sur ce fondement ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. [GR], la SCIFIM et la société Gibo France, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables l'intervention volontaire de la société Gibo France et les demandes de M. [Z] [GR] ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare parfaite la vente intervenue le 5 septembre 2005 entre M. [GX] [Y], Mlle [H] [Y], Mme [C] [Y] épouse [HF], M. [HH] [I], Mme [S] [I], Mme [IA] [Y] épouse [N], Mlle [U] [G], M. [E] [G], M. [GW] [G], Mme [J] [R], M. [X] [R] et Mlle [GU] [R], en leur qualité de vendeurs, et M [Z] [GR], en sa qualité d'acquéreur, portant sur le lot n° 1, au rez-de-chaussée à gauche, un local commercial et les 416/10 000e € la propriété du sol et des parties communes générales, d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.