Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011, n° 09/18144
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 09/18144
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au cas d'espèce, il ressort des déb […] 0 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; ces dispositions font obstacle à ce que l'intimée qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante les sommes réclamées par elle au titre des frais irrépétibles ; par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Château Romanin le montant de ses frais irrépétibles. Sur les dépens La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est, en vertu des dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais ; il s'ensuit, faute de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, que la demande formée à cette fin ne peut qu'être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.