Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2011, n° 10/04298
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2011
- Numéro
- 10/04298
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la prescription Faisant valoir que M.[M] a été informé pour la première fois de sa maladie à l'occasion d'un scanner passé en 2002, la société considère qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle était prescrite. Mais, si le certificat médical du Dr [G] en date du 15 mars 2007 mentionne que le scanner effectué en 2007 est pratiquement identique à celui de 2 […] devant intervenir le 20 juillet. L'employeur disposait, donc, d'un délai effectif de huit jours pour consulter le dossier, ce qui est suffisant, compte tenu de l'implantation du siège de la société en Charente, pour assurer le respect du principe du contradictoire. La société prétend, en outre, que la caisse ne lui a pas adressé, malgré ses demandes, l'ensemble des documents prévus à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dont, notamment, le certificat médical initial ou des pièces jointes à l'enquête de la caisse. Mais dés lors que la caisse a invité la société à consulter sur place les pièces du dossier et qu'elle a, par ailleurs, répondu à la demande de la société, en lui transmettant une copie de l'enquête administrative et de la fiche médico administrative, il y a lieu de considérer que la caisse a respecté l'obligation de communication qui lui est impartie par l'article R 441-13. Sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société St GOBAIN EMBALLAGE du surplus de ses demandes. Condamne la société St GOBAIN EMBALLAGE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.