Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 10/05480

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 7 SECTION 2
Date
26 mai 2011
Numéro
10/05480
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur le divorce Attendu que, les parties présentant l'une, une demande de divorce pour faute, l'autre, une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il convient de statuer en premier lieu sur la demande de divorce pour faute ; Attendu que, si Madame [U] invoque, au soutien de sa demande de divorce pour faute, des faits d'adultère et de violences, les éléments produits n'établissent : - ni que Monsieur [R] a entretenu des relations extra-conjugales, les attestations ve […] son fils et sa belle fille, et dans la SCI LA BASSEE, en indivision avec Madame [U] ; Que le mariage aura duré 14 ans, dont 10 ans de vie commune ; Attendu que l'analyse des ressources actuelles de Madame [U], de celles de Monsieur [R] - dont l'épouse ne démontre pas qu'elles seraient actuellement, ou auraient vocation dans un avenir prévisible, à être supérieures à ses revenus antérieurs - et de leurs charges ne révèlent pas l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse dont le niveau de revenu est relativement proche de celui de son époux et dont le patrimoine demeure supérieur à celui de son mari ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement et déboutera Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le divorce des époux, la prestation compensatoire et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau de ces chefs, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce : de Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], et de Madame [X] [U], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 6] ; Ordonne toutes mentions et transcriptions relatives au prononcé du divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux ; Déboute Madame [X] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.