Cour d'appel de Paris, 16 février 2011, n° 09/04988
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 16 février 2011
- Numéro
- 09/04988
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'illicéité des modalités du bonus discrétionnaire Considérant que M. [U] soutient en substance que l'employeur, qui a fait le choix d'insérer dans son contrat de travail un élément de rémunération variable sous la forme d'un bonus, a enfreint les dispositions des articles 24 et 28 de la convention collective des sociétés de bourse des termes desquelles il résulte qu'un élément variable de rémunération doit dépendre d'objectifs, quels qu'ils soient, et 'être transparent' vis à vis du […] ait reçu l'année précédente reconstitué en année entière, il résulte que les premiers juges ont avec pertinence rejeté l'existence d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations ; Sur les autres demandes Considérant que la demande, nouvelle en cause d'appel, de complément de bonus au titre de l'année 2006, sera de la même manière rejetée puisqu'elle procède des mêmes moyens ; Considérant que l'ensemble des prétentions de M. [U] ayant été ci-avant jugées infondées, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'employeur ne peut prétendre que la prise d'acte de la rupture l'a brutalement placé dans une situation délicate justifiant sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors que M. [U] s'est offert à exécuter son préavis et qu'un refus lui a été opposé ; Considérant enfin que les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant : DÉBOUTE la SA UBS Securities de sa demande de dommages-intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.