Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 10/08418
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 15 mars 2011
- Numéro
- 10/08418
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la société VFS Finance France expose qu'à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Roumy Auto Location, la dette de loyers de celle-ci s'élevait à quelques 42 000 euros ; que la période d'observation, qui a duré 16 mois, a généré, à elle seule, un arriéré de loyers de 156 771,01 euros, correspondant à environ six mois de loyers par véhicule ; qu'elle impute cette situation à Maître [T] qui l'a laissée perdurer, alors qu'il a été directement destinataire de mise […] ation de ces conventions ; qu'il s'induit de son attitude qu'elle a sciemment pris le risque de poursuivre ses relations commerciales avec la société Roumy Auto Location et que, comme le tribunal de commerce et Maître [T], elle a estimé qu'un redressement de la débitrice était possible ; que le fait de n'avoir pas mis fin aux contrats au mois de février 2008, ne peut, dans ce contexte, être considéré comme fautif de la part de Maître [T] ; Considérant que la société VFS Finance France, qui ne caractérise à la charge de Maître [T] aucune faute dans l'accomplissement de sa mission pouvant avoir un lien avec le préjudice qu'elle invoque, doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; Considérant que Maître [T], qui ne démontre pas que la société VFS Finance France a fait de son droit d'agir en justice un usage abusif, doit être débouté de sa demande dommages et intérêts formée de ce chef ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande, Condamne la société VFS Finance France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.