Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, n° 10/23505
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 10/23505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par jugement rendu le 8/2/2007, le tribunal de grand instance de Paris a, sur assignation du Trésor public, constaté la cessation des paiements de Madame [V] [W], avocat au barreau de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23/6/2006, a désigné Maître [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, Madame [R] [C] [I] [B] comme juge-commissaire et Madame [E] [F] en tant que juge-commissai […] poursuit en indiquant que la prorogation ordonnée par le jugement du 5/2/2009 pour une durée de trois ans est nulle et de nul effet, puisque la notification en a été effectuée le 10/2/2009, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé initialement ; que cependant, l'article L 643-9 du code de commerce précité précise expressément que le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective est, non pas un délai prévu à peine d'extinction, mais un délai 'au terme duquel la procédure devra être examinée' ; que, d'autre part, le jugement prorogeant le terme de la procédure de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ; qu'il est constant qu'il est intervenu le 5/2/2009, soit avant l'expiration du délai fixé , de sorte que Madame [W] ne peut sérieusement prétendre que la procédure de liquidation judiciaire est éteinte ; Considérant, ainsi que le relève pertinemment Maître [A], ès qualités, que la cour ne peut, dans le cadre de la présente instance, statuer sur l'existence d'un passif exigible et prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Madame [W] de toutes ses demandes, Dit que les dépens seront à la charge de Madame [W], comptés en frais de procédure collective, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.