Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2010, n° 09/11406

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
8 décembre 2010
Numéro
09/11406
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE , LA COUR, Le 18 août 1997, Monsieur [J], artiste peintre, a fait l'acquisition du lot n°1 de l'immeuble du [Adresse 3] consistant en un appartement au rez de chaussée de l'immeuble à gauche, une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec le [Adresse 2] et l'allée centrale, avec jouissance exclusive de la moitié du jardin pour cette partie, ainsi qu'une cave portant le numéro 2, le tout correspondant à 90/1 000èmes des parties communes. Le lot n°2, appa […] nérale du 20 juin 2007 sera annulée et le jugement infirmé e ce qu'il a rejeté la demande d'annulation la concernant. En application de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [J] sera autorisé à faire effectuer à ses frais les travaux d'adduction d'eau dans la remise dont il est propriétaire et dans le jardin dont il a la jouissance exclusive, conformément aux plans établis par le Cabinet d'Architecte Artexia, le 3 mars 2007, versés aux débats. Le refus de la copropriété d'autoriser les travaux justifiés a provoqué pour Monsieur [J] un préjudice qui sera compensé par l'attribution de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer. Il apparaît inéquitable de laisser à ce copropriétaire la charge de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes du syndicat des copropriétaires seront toutes rejetées. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la remise dépendant du lot n°1 est une partie privative de Monsieur [J] et en ce qu'il a annulé les résolutions 6A et 6B de l'assemblée générale du 20 mai 2008, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement : ANNULE les résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2007, AUTORISE Monsieur [J] à faire exécuter à ses frais les travaux d'adduction d'eau dans la remise dont il est propriétaire et dans le jardin dont il a la jouissance exclusive, conformément à l'étude et aux plans établis par le Cabinet d'Architecte Artexia, le 13 avril 2006 et complétés le 3 mars 2007, CONDAMNE le syndicat des copropriéta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.