Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2011, n° 11/01452
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 16 mai 2011
- Numéro
- 11/01452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Attendu que si tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, doit être constaté par un document d'arpentage certifié par les parties et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété, la signature des parties ne conditionne pas la validité de ce document ; Attendu qu'en faisant expressément référence au document d'arpentage établi le 11 août 1980 par le géomètre-expert [S] [J] et auquel le service du cadastre a attribué le numéro 5260, et en décidant que ce document serait publié au bureau des hypothèques, les parties à l'acte du 21 août 1980 ont nécessairement accepté les nouvelles limites cadastrales en résultant, la vente n'ayant pas été faite à la mesure ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une vérification d'écriture, de débouter les époux [U] de leur demande ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les époux [U] de toutes leurs demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à [K] [J], Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BOISONNET- ROUSSEAU, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.