Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011, n° 06/15204

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre B
Date
26 mai 2011
Numéro
06/15204
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011 a été révoquée, à l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des avoués des parties, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que la demande de révocation de l'ordonnance susvisée formée par la Compagnie ALLIANZ VIE est devenue sans objet ; Attend, au fond, que les parties admettent l'application des dispositions générales souscrites auprès d'AGF vie n°5016-011 (Loi Madelin) ; que, […] ce, le contrat liant les parties prévoit que le montant de la rente est obtenu en appliquant à la rente maximum, soit 36,5% le taux correspondant au degré d'invalidité dans le tableau précité, soit le taux de 66,67% ; qu'il s'ensuit que la rente annuelle s'élève à 23.323,50 euros x 36,5% x 66,67% = 5675,66 euros ; Attendu que l'assureur a versé une rente supérieure à ce montant jusqu'au 31 mars 2007 puisqu'il l'a calculée sur la base de 6449,30 euros par an ; que M. [G] doit être débouté de ses prétentions fondées sur une invalidité au taux de 100% ; que les sommes dues à l'intéressé doivent être revalorisées chaque année conformément aux dispositions contractuelles ; Attendu que l'assureur fait exactement valoir que les dispositions générales de son contrat relatives à l'exonération stipulent que l'état d'invalidité partielle (taux inférieur à 66%) ne donne pas lieu à l'exonération de la cotisation ; qu'il convient donc de débouter M. [G] de sa réclamation de ce chef ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 30 septembre 2010, Vu le rapport d'expertise du Dr [X], Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles confirmées par l'arrêt du 30 septembre 2010, Statuant à nouveau, Dit que M. [G] est atteint d'une invalidité partielle contractuelle de 55% lui donnant droit à une rente annuelle de 5675,66 euros, Déboute M. [G] de ses réclamations fondées sur une invalidité de 100%, Dit que les rentes dues par la Compagnie ALLIANZ VIE à M. [G] doivent être revalorisées conformément aux dispositions contractuelles, Déboute M. [G] de sa demande d'exonération des cotisations, Rejette les réclamations fondées sur l'article 700 du Code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.