Cour d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 10/00260

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 4
Date
6 avril 2011
Numéro
10/00260
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que le 2 janvier 2006 vers 20 h 30 dans le [Localité 8] une dame [O] signalait à une patrouille de police à laquelle appartenait M. [W] qu'elle avait reconnu dans la rue un individu qui lui avait volé son téléphone portable quelques mois plus tôt ; Considérant que la patrouille de police contrôlait le groupe d'individus dans lequel se trouvait la personne désignée comme l'auteur du vol et qui devait se révéler se nommer [B] [X] ; que cependant celui-ci se soustrayait au contr […] es barrières délimitant la zone des travaux de voirie située [Adresse 6] et lors de cette chute le fonctionnaire entendait un craquement puis ressentait une vive douleur au niveau du genou droit » ; Considérant que la rébellion est constituée aux termes de l'article 433 ' 6 du code pénal par le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que cette infraction n'était pas caractérisée au moment de la chute de M. [W] laquelle résultait du propre mouvement qu'il avait effectué sans que l'individu interpellé apparaisse avoir cherché à le faire tomber ; Considérant que la décision déférée doit ainsi être confirmée étant observé d'une part que l'article 433 ' 6 du code pénal ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 706 ' 3 2° du code de procédure pénale permettant la saisine de la CIVI et d'autre part que les blessures subies par M. [W] qui n'a jamais porté plainte contre [B] lequel n'a, non plus, jamais fait l'objet d'aucune poursuite pour rébellion, ont été pris en charge par l'administration ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.