Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 09/06807
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 15 mars 2011
- Numéro
- 09/06807
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ; Que selon l'article L. 114-2 du même Code 'la prescription est interrompue par une des cause ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre' et peut en outre 'résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception […] imité du 10 ème arrondissement de Paris en indemnisation de son préjudice ; Que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2005 n'a donc pu interrompre la prescription de l'action concernant le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société SWISS LIFE quant à l'indemnisation de son propre préjudice, dans le cadre duquel il n'a jamais exercé d'action récursoire au titre du sinistre subi par Madame [B] ; Considérant qu'il s'ensuit que la prescription était bien acquise depuis le 12 avril 2007 lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné le 5 juillet 2007 la société SWISS LIFE ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution du litige conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à le condamner, sur ce même fondement, à payer à la société SWISS LIFE une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué REGNIER BEQUET MOISAN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.