Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2011, n° 10/06789

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
23 juin 2011
Numéro
10/06789
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent Les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 10%. Le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dès lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'év […] ités allouées par le Fonds. La somme revenant à la victime s'élève, donc, à la somme de 40.616,31 euros. Sur les autres chefs de préjudices Par un arrêt du 5 novembre 2009, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le TASS de la Gironde le 15 février 2008, reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur de Monsieur [N] [D], et alloué à ce dernier des indemnités au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément subi. En vertu de l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 portant création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendent irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Par conséquent, Monsieur [N] [D] ne pouvait pas solliciter une indemnisation complémentaire, ses préjudices ayant déjà été indemnisés par la Cour dans son arrêt du 5 novembre 2009. La demande de complément d'indemnisation doit donc être déclarée irrecevable. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Alloue à Monsieur [N] [D] la somme de 40.616,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour Déclare irrecevable la demande d'indemnisation complémentaire en réparation des autres préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N] [D] Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.