Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011, n° 09/07782
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 09/07782
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Considérant que, pour infirmation, Mme [B] [A] soutient que, bien qu'engagée pour un travail à 3/5 ème de temps, le contrat de travail ne fixe pas les jours où elle devait se trouver à la disposition de son employeur ; qu'elle a donc réalisé des heures complémentaires lesquelles ont donné lieu, en octobre 2005, au versement d'une somme de 30'000 € bruts destinés à régulariser la […] SINO ; Considérant que le plan d'options de souscription d'actions CASINO en date du 26 mai 2005 dispose,en page 4 que : 'la perte de la qualité de salarié ou de mandataire social entraîne la perte définitive des options exerçables, la perte des options sera effective à la date contrat de travail ou de mandat social quels qu'en soit la cause et le motif (démission, licenciement, révocation...)..'; Que Mme [B] [A] ayant été privé du doit de lever les options sur titres, en raison de son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle ne peut solliciter ni leur maintien, ni la réparation d'un préjudice; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ; Sur les autres demandes : Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu à faire droit à cette demande, en raison des indemnités allouées par le présent arrêt; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : INFIRME partiellement le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE la SA MERCIALYS à payer à Mme [B] [A] la somme de 50000 € au titre du bonus 2007, JUGE le licenciement de Mme [B] [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [B] [A] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SA MERCIALYS à payer à Mme [B] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions non contraires aux présentes, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens q
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 22/05883Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 22/05476Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 19/05670Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 17/13865Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 22/05661Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 22/05366Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.