Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2011, n° 09/04389
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 09/04389
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot : En application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les réclamations de M.[V] portent sur la reconnaissance d'un contrat de travail et ont trait aux salaires et indemnités diverses qui lui seraient dues à ce titre. […] résultats et pour demander une reprise en intégration de l'ensemble du personnel. Il s'ensuit que la société Euro k do, qui a souscrit trois contrats de mandat de gestion successifs, entre 2001 et 2006, disposait par ses co-gérants d'une latitude certaine dans l'exercice de ses mandats notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de ceux-ci et spécialement dans la gestion des personnels, dans les relations avec des partenaires tel l'expert-comptable chargé de sa comptabilité, tel les sociétés d'agents de sécurité pour la sécurité des magasins, notamment. Dans ces conditions, M. [V], qui il convient de le relever, n'évoque à aucun moment la rémunération qu'il a perçue en tant qu'associé-gérant de la SARL Euro k do, n'établit pas l'existence d'un lien de subordination juridique directe avec la société Gifi caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé et M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [V] de ses demandes, Déboute la société Gifi Mag de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.