Cour d'appel de Paris, 9 mars 2011, n° 09/05847
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 9 mars 2011
- Numéro
- 09/05847
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la lettre de licenciement, qui circonscrit le cadre du litige, rappelle les dispositions de l'article 8 du contrat de travail interdisant à M. [B] de faire concurrence à la société, poursuit en indiquant que M. [B] a, le 7 mars 2000, déposé les statuts d'une société dénommée Virgilio, dans laquelle il dispose de 50% des parts, dont l'objet social est 'très exactement identique' à celui de la société Teddy's, avec pour siège déclaré dans les statuts: [Adresse 1], ajoute que […] atoire ainsi que l'indemnité de congés payés afférents ; Considérant que ces sommes ci-avant allouées produiront intérêt à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Considérant que la sarl Teddy's conteste en revanche la demande présentée par M. [B] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'eu égard à l'âge lors de la rupture (58 ans), à son ancienneté à cette même date (7 ans), à la circonstance que M. [B] justifie qu'il a été pris en charge par les services de l'Assedic et n'a plus retrouvé d'emploi, également au préjudice moral découlant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il a été congédié, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 101 000 euros (15 mois de salaires) sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail; que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour ; Considérant que l'équité commande d'indemniser M. [B] seul de ses frais irrépétibles par l'allocation de la somme de 3 000 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau : DIT que le licenciement de M. [B] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE en conséquence la sarl Teddy's à payer à M. [B] la somme de 20 266,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 026,61 euros de congés payés afférents, la somme de 2 026,61 euros au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire, celle de 202,66 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 9 457,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 101 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme enfin de 3 000 euros sur le fondement de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.