Cour d'appel de Paris, 9 mars 2011, n° 09/05854
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 9 mars 2011
- Numéro
- 09/05854
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR M. [E] [Z] a été embauché par la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BARNIER (SNVB) en contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2001 en qualité de chargé d'affaire entreprises, moyennant un salaire brut annuel de 42 686 euros sur 13 mois et une prime de bilan d'un montant variable en fonction de ses résultats. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [E] [Z] percevait un salaire brut mensuel de 3 825,91 euros en qualité de directeur d'agence de l'établiss […] intérêts pour licenciement injustifié et la SA CIC EST condamnée à lui payer à ce titre la somme de 90 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant 18 mois de salaires, en considération de son âge (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (6 années) et du fait qu'il justifie d'une prise en charge par l'ASSEDIC au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de mai 2008. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la SA CIC EST aux organismes sociaux intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [E] [Z], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois. La SA CIC EST sera condamnée en équité à régler à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau : CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Mr [E] [Z] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil. ORDONNE le remboursement par la SA CIC EST aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [E] [Z], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois. CONDAMNE la SA CIC EST à verser à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros en ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.