Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2009, n° 08/01636
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 octobre 2009
- Numéro
- 08/01636
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Par lettre du 27 juin 2006, mentionnant « LRAR» et en objet « Résolution judiciaire », M. [F] a informé son employeur qu'à compter de cette date il n'avait plus d'autre choix que de quitter son poste n'ayant pas perçu ses salaires depuis le mois de mai et n'ayant pas perçu la totalité de son salaire du mois d'avril 2006, qu'il ne pouvait plus continuer la poursuite de leurs relations contractuelles et qu'il avait déposé une demande de résolution judiciaire de son contrat de tra […] essentielle du contrat de travail. Cependant dans les circonstances particulières de l'espèce, où, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle a été expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement par l'envoi, qui régularisait le retard de paiement, d'un chèque au salarié, lequel n'a pu en disposer de son fait, le retard de paiement ne constituait pas un faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Par suite, la prise d'acte produit les effets d'une démission et M. [F] sera débouté de ses demandes. A l'appui de sa demande, l'employeur invoque la brusque rupture, sans respect d'un préavis, par le salarié du contrat. Néanmoins, la demande de dommages et intérêts qu'il formule suppose l'existence d'un préjudice dont il n'apporte pas la preuve. L'employeur sera, par suite, débouté de sa demande. Succombant, la salarié supportera les dépens. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu leur connexité, joint les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 08/01636 et 0801874 Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte par M. [F] de son contrat de travail produit les effets d'une démission. DEBOUTE M. [F] de ses demandes, DEBOUTE le Centre Social Cadis de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE M. [F] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.