Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2010, n° 09/07531
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 13 octobre 2010
- Numéro
- 09/07531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lettre de licenciemen […] a décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 demandée par l'avocat de [W] [N] Attendu que selon l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ; qu'en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Attendu que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS, qui prospère en son appel, n'est pas tenue aux dépens de l'instance ; Attendu que la demande sera dès lors rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [W] [N] se fonde sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, Dit que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS n'est pas tenue de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [W] [N], Y ajoutant, Déboute [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Déboute la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, Déboute maître Cécile RITOUET, avocat de [W] [N], de sa demande d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.