Cour d'appel de Bordeaux, 3 mars 2011, n° 10/02753
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 10/02753
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [H] [X] épouse [M] et par la SAS SICO, alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que la SAS SICO fait tout d'abord valoir, in limine litis, la nullité de l'acte d'appel qui, en violation des dispositions de l'article R.1461-1 alinéa 2 du code du travail et de l'article 58 du code de procédure civile, ne comporte ni l'objet de la demande ni les chefs de demande auxquels se limit […] sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture du contrat, dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, Attendu qu'il en résulte que la SAS SICO, qui a indiqué à Madame [X], dans la lettre de licenciement, qu'elle était 'libérée à la date de (son) arrêt, de la clause de non concurrence spécifiée dans (son) contrat de travail ', et qui n'a pas renouvelé cette dispense dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat, ne l'a pas ainsi dispensée régulièrement, au regard des dispositions du texte précité, de l'exécution de la clause contractuelle de non-concurrence, Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [X] sur ce point dont le quantum n'est pas, même subsidiairement, critiqué par la SAS SICO, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS SICO de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Madame [H] [X] épouse [M] en son appel du jugement rendu le 22 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, Infirme ce jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SAS SICO à payer à Madame [H] [X] épouse [M] - la somme de 4.586,40 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 458,64 euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 24.460,80 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 2.446,08 euros au titre des congés payés y afférents, - la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.