Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2011, n° 10/01236

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
1 juin 2011
Numéro
10/01236
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé. Sur le fond Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Je fais suite à mon courrier du 9 mars dernier et regrette que vous n'ayez pas jugé u […] plémentaires. Sur la demande au titre d'un solde de congés payés : M. [N] sollicite de faire droit à sa demande nouvelle tendant au paiement d'une somme de 1019,52 € dès lors que sur les 13,5 jours de congés payés acquis au jour de la rupture des relations contractuelles, il ne lui a été payé que 6,5 jours. A l'inverse, la société LUGAND ACIERS soutient que c'est M. [N] qui lui est redevable du paiement de 13,5 jours de congés payés ce pourquoi elle estime être créancière d'une somme de 898,16 €. La présence d'un tiret en suite de l'indication sur le bulletin de paie du mois de février 2009 du nombre de jours de congés payés acquis étant dépourvue de toute signification, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera fait droit à la demande de M. [N] dans les limites du dispositif, la somme ainsi allouée étant exclusive de tout autre paiement à ce titre vu le débouté des demandes au titre de la rupture des relations contractuelles et des heures supplémentaires. La demande de la société LUGAND ACIERS sera en revanche rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare les appels recevables ; Dit le premier seul bien fondé ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [T] [N] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles ; Y ajoutant : Condamne la société LUGAND ACIERS SAS au paiement de la somme de 1019,52 € à titre de solde de congés payés pour l'année 2008-2009 ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire y afférent ; Condamne la société LUGAND ACIERS SAS au paiement en cause d'appel d'une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.