Cour d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09/03959
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 avril 2011
- Numéro
- 09/03959
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er octobre 2007, emportant novation de 'l'ensemble des éléments acquis antérieurement par l'intéressée...'à l'exception de son ancienneté, conservée, et de ses jours de repos supplémentaires acquis à la date d'entrée en vigueur du contrat, comporte une clause de mobilité rédigée ainsi : 'Les fonctions de Madame [N] [Y] seront exercées principalement sur l'aéroport de [5] ainsi qu'en tout lieu néces […] rgement et le déchargement du frêt, - une activité maintenance qui consiste à assurer l'entretien de ses engins de pistes, - une activité administrative au sol et supervision activité 'froid' qui consiste dans le contrôle du dégivrage des avions. Ces activités correspondent au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol. La référence à cette même convention collective résulte du contrat de travail de Mme [N] [Y] et le code APE de la société correspond à son champ d'application. Mme [N] [Y], par courrier du 21 mars 2008, en a d'ailleurs revendiqué l'application afin de bénéficier de deux heures de recherche d'emploi par jour (article 10 annexe 1 de cette convention). La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes de ces chefs. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [N] [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, DIT n'y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 14/21318Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 16/04239Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 16/02831Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 16/00864Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 14/09164Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, n° 14/03055Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.