Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2011, n° 10/01175

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
14 janvier 2011
Numéro
10/01175
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'avertissement : L'avertissement du 24 février 2009 sanctionne [U] [W] pour avoir, au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 8 janvier 2009 et dont l'objet était d'étudier la situation de [I] [E] hébergé au foyer et travaillant à établissement de service d'aide par le travail, inciter à la désobéissance, remis en cause la légitimité du directeur de l'établissement de service d'aide par le travail et des choix de la direction générale, présenter une attitude irrespec […] reprochés à [U] [W] datent du 11 février 2010 et que la mise à pied est intervenue le17 février 2010, soit dans un délai très bref. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [U] [W] doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de remise des documents rectifiés. Sur la mise à pied : Compte tenu du comportement fautif d'[U] [W], la mise à pied n'a pas à être rémunérée. En conséquence, [U] [W] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE qui succombe sur l'avertissement doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Juge que le licenciement repose sur une faute grave, Déboute [U] [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de remise des documents rectifiés, Déboute [U] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et de congés payés afférents, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIERMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.