Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2011, n° 08/16629
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 5 avril 2011
- Numéro
- 08/16629
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture rendue initialement le 7 septembre 2010 avait été révoquée pour permettre aux parties de s'expliquer sur les dernières conclusions échangées, la SCI Les Deux Avenues étant revenue sur une proposition d'accord transactionnel qu'elle avait formulée dans des conclusions antérieures. Les parties avaient été informées à l'audience du 21 septembre […] servé » la question éventuelle de l'état d'enclave alors qu'il était expressément débouté sur ce point. Il a ainsi maintenu des procédures sans fondement, alors que le défaut de preuve de chacun de ses moyens a été systématiquement stigmatisé par les juridictions, ce qui caractérise la mauvaise foi dont il a fait preuve. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné [M] [Y] à payer des dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Il n'est pas justifié cependant, en cause d'appel que l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte ait été causé par la malice ou la mauvaise foi de [M] [Y] et tant la SCI Les Deux avenues que les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de l'acceptation tardive par [M] [Y] d'une proposition transactionnelle ayant conduit au maintien de la procédure, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Les Deux Avenues et des époux [L] et de condamner [M] [Y] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées le 2 février 2011 ainsi que la pièce communiquée le 14 février 2011, Constate l'accord intervenu entre [M] [Y] et la SCI Les deux Avenues aux termes duquel la SCI Les Deux Avenues accepte l'établissement d'une servitude de canalisation dans les conditions suivantes (pièce SCI Les Deux Avenues n°12) : définition du tracé et des dates d'exécution par Mesdames [R]/Maire/ SCI Les Deux avenues, définition de la nature et des détails de la mise en 'uvre des nouvelles canalisations soumis à approbation écrite de la SCI Les Deux Avenues, versement d'une somme forfaitaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.