Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010, n° 09/17187
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 22 octobre 2010
- Numéro
- 09/17187
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les moyens d'irrecevabilité : Considérant que Madame [A] justifie de sa qualité à agir par la production aux débats de l'ordonnance d'envoi en possession en qualité de légataire universelle du photographe, rendue par le président du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 1er avril 2004 ; Considérant par ailleurs, que la société H& K fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle est représentée par Maître [F] es qualité d'administrateur judici […] noncée par l'ordonnance en date du 6 novembre 1998, en sorte que si l'agence demeure créancière à l'égard de la succession de la somme qu'elle a ainsi réglée, elle n'est pas fondée à revendiquer la propriété des tirages qu'elle doit en conséquence restituer dans les termes arrêtés par les premiers juges ; Sur les autres demandes : Considérant que les autres demandes formées par la société H&K tendant à la condamnation de Madame [A] à lui régler des sommes au titre des frais de stockage et de 'remboursement du prix d'acquisition' des tirages, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et seront déclarées irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'il en va de même de la demande tendant à la constatation de la prétendue complète restitution des tirages que la société H&K déclare avoir effectuée ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de condamner la société H&K dûment représentée à verser aux intimées la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare Madame [B] [U] veuve [A] et la Fondation [I] recevables en leurs prétentions, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société H&K, Confirme la décision entreprise et, y ajoutant, Condamne Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société H&K à verser aux intimées la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.