Cour d'appel de Paris, 11 mars 2011, n° 08/23322
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 11 mars 2011
- Numéro
- 08/23322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant que l'écrivain [U] [G] est décédé en [Date décès 12] 1995; que le 1er octobre 1987, il avait institué pour légataire universelle, Mme [L] [W] ; Considérant que par lettre du 25 février 1995, Mme [W] avait fait part à la Chancellerie des universités de Paris de son intention de faire don des manuscrits de [G] à la bibliothèque littéraire Jean Doucet ; que dans sa séance du 14 décembre 1995, le conseil d'administration de la Chancellerie des universités de Paris a acc […] O], notaire, de Maître [I], commissaire priseur et de lui-même ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a demandé à Mme [E] de débarrasser les lieux de tout de ce qui s'y trouvait encore ; qu'il ne peut compte tenu de ces éléments arguer d'une erreur sur la substance même de la chose qui était l'objet du contrat ; que dès lors le jugement qui a dit que le contrat de débarras du 11 février 1998 devait recevoir son plein effet et que Mme [E] pourrait disposer librement des manuscrits dont s'agit sera confirmé ; qu'il sera donné acte à Mme [E] de son engagement de ne vendre l'ensemble qu'en un seul lot ; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, que pour les frais irrépétibles exposés en appel, la Chancellerie des universités de Paris sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA, M. [X] [W] sera condamné à payer à Mme [E] et à la société MICA, la somme de 1.000 euros chacun ; que les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare Mme [C] [G] recevable en son intervention volontaire, La déboute de toutes ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement, Condamne la Chancellerie des universités de Paris à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA, Condamne M. [X] [W] à payer , par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA, Donne acte à Mme [E] de son engagement de ne vendre les manuscrits qu'en un seul lot, Rejette toutes autres demandes, Dit que Mme [C] [G] g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.