Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011, n° 10/05642
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 23 juin 2011
- Numéro
- 10/05642
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le fond Considérant que Madame [I] [M] soutient qu'en raison de l'ordonnance de référé du tribunal administratif, du 6 avril 2009, qui a suspendu l'autorisation de licenciement du Ministre du travail, sa lettre de licenciement n'a commencé à produire ses effets que le 16 décembre 2009, date de la notification de la décision du Conseil d'Etat, et que son préavis aurait dû commencer à cette date et s'achever le 17 mars 2010 ; Que la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT répond q […] ar ailleurs à la Cour d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt'; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire actuellement droit à cette demande'; Qu'il y a lieu de débouter Madame [I] [M]'de cette demande et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise d'un certificat de travail conforme'; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Considérant que Madame [I] [M]'n'apporte aux débats aucun élément justifiant d'une résistance abusive'; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, et l'infirme du chef de ces dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Madame [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.