Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2010, n° 09/05721
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 10 novembre 2010
- Numéro
- 09/05721
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que dans les suites du placement sous curatelle d'Etat par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VALENCIENNES de [M] [G] épouse [Y] le 22 Décembre 2003, autorisation été donnée par le Juge des Tutelles au curateur l'association ARIANE de mettre l'immeuble en vente et de procéder par devant notaire, entre les trois filles de la […] e dernier avait consenti (voir sa lettre du 25 Septembre 2008) à ce qu'il soit procédé, dans la perspective de la vente de l'immeuble, à l'enlèvement du mobilier et à son dépôt chez les enfants de Mme [Y] auxquels était expressément rappelé leur qualité de simples dépositaires, de sorte que [V] [N] ne pouvait se prévaloir d'une quelconque violation de ses droits de copartageante. Est, par voie de conséquence, sans objet le débat instauré par Mme [N] sur le non respect par les intimés des dispositions testamentaires de Mme [Y] dont le notaire de famille serait dépositaire qu'il appartiendra à l'intéressée de faire prévaloir soit dans le cadre du partage anticipé devant notaire tel qu'autorisé par le Juge des Tutelles en Décembre 2005 (si tant est que cette autorisation soit encore valable) soit lors du partage successoral qui interviendra au décès de Mme [Y]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute [V] [N] de toutes ses demandes. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant: Condamne [V] [N] à verser à chaque intimé une indemnité de procédure de 800€. Condamne [V] [N] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Bernard MERICQ.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.