Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011, n° 10/14575

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
26 mai 2011
Numéro
10/14575
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 3 décembre 2004 par Maître [T] notaire à [Localité 3], la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) a consenti à Madame [F] un prêt de 146 925 euros pour lui permettre d'acquérir un appartement et un parking en état futur d'achèvement situés à [Localité 5] (Seine et Marne). Considérant que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 3 juillet 2009 ; qu'en exécution du titre susmentionn […] , Madame [F] n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte. Considérant qu'il résulte des articles 1317 et 1319 du Code Civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire. Considérant que la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ne dispose pas à l'encontre de Madame [F] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de la demanderesse. Considérant que la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.