Cour d'appel de Paris, 22 février 2011, n° 09/05611

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
22 février 2011
Numéro
09/05611
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La convention collective prévoit le maintien du salaire net pendant 7 mois pour un cadre ayant plus de 10 ans d'ancienneté ; Il n'est pas justifié de solde dû au salarié par rapport aux indemnités journalières ayant fait l'objet de subrogation ; Selon les bulletins de salaire produits, en septembre et octobre 2006, le salaire forfaitaire net mensuel est de 2 231 € ; les salaires nets sont, […] net garantis par la convention collective ; Sur les salaires négatifs de juillet à novembre 2007 il apparaît que les soldes négatifs ne sont pas à cumuler comme le fait le salarié pour la somme globale de 1 735.60 € car ils sont repris et intégrés de mois en mois de telle sorte que c'est la seule somme finale de novembre 2007 de 412.21 € qui a effectivement été déduite du solde positif de mois de décembre 2007 ; Dans la mesure où le salarié devait cotiser sur les remboursements de mutuelle directement perçus par lui, il n'est pas établi d'arriéré de ce chef ; Le manquement établi à l'égard de la société Carrefour pour le paiement d'un salaire net inférieur à celui garanti sur 7 mois à l'origine d'un arriéré global de 990 € net constitue un manquement renouvelé à ses obligations et justifie la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié aux torts de la société Carrefour et emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il sera alloué de ce chef des dommages-intérêts pour la somme de 36 000€ appropriée à l'ancienneté et au préjudice subi ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Sas Carrefour Hypermachés ; Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés à payer à M. [K] les sommes de 990 € nette et 99 € nette de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2006 à juin 2007, de 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € pour frais irrépétibles. Rejette les autres demandes ; Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.