Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010, n° 08/10878

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
12 octobre 2010
Numéro
08/10878
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision La demande de rappels de salaire formulée par M. [I] a deux fondements : l'absence de rémunération de la totalité des heures travaillées et la prise en compte d'un taux horaire erroné pendant certaines périodes. M. [I] expose en premier lieu que, pour les périodes concernées par sa demande de rappels de salaire, il résulte du rapprochement entre les plannings mensuels de travail et les bulletins de salaire établis par la clinique qu'il n'a pas été rémunéré pour toutes les h […] dès le mois d'avril 2003. La société Clinéa reconnaît 'qu'il y a eu un retard porteur d'arriéré de salaire' dans l'application du taux horaire porté à 38 euros au 1er avril 2003. Elle se contente d'affirmer que ce retard a été rapidement résorbé en se référant à ses propres comptes. Toutefois, ces comptes, qui prenaient pour base de calcul la rémunération des heures de nuit à un tarif inférieur en tant qu'astreintes, ont été invalidés par les développements qui précèdent. La demande du salarié est dès lors fondée également à cet égard. Le jugement doit par conséquent être infirmé et la société Clinéa condamnée à payer les rappels de salaire réclamées à titre principal et les congés payés afférents. Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du Code civil, à compter du 15 juillet 2008, date de l'audience lors de laquelle le salarié a actualisé ses demandes, s'agissant d'une procédure orale. Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. [I] une somme de 1 200 euros à ce titre. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Clinéa à payer à Mme [I] : - 1 243,88 euros à titre de rappel de salaire d'avril à décembre 2002, - 9 859,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2003, - 15 111,06 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2004, - 2 661 euros à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2005, - 2 887,57 euros au titre des congés payés afférents, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 juillet 2008, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M. [I] du surplus de ses demandes et la société Clinéa de ses demandes reconventionnelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.