Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2010, n° 09/02521

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre C
Date
9 décembre 2010
Numéro
09/02521
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que M. [P] a racheté le 16 janvier 2007 à la SARL CAMILLE un fonds de commerce, acquis par cette dernière le 25 août 2005 avec entrée en jouissance au 1er septembre 2005 mais qu'elle n'aurait commencé à exploiter qu'en août 2006 ; Que le contrat de cession contenait une clause intitulée «Interdiction de se rétablir» stipulant que «les représentants soussignés de la venderesse agissant tant au nom et pour le compte de la société CAMILLE qu'en ce qu […] te clause d'interdiction ne lui était en tout état de cause nullement opposable puisqu'elle est un tiers à la convention que M. [P] a signée avec la société CAMILLE le 16 janvier 2007 ; Qu'elle n'a par ailleurs souscrit aucune convention ou engagement avec M. [P] ; Que, dès lors, il ne saurait lui être fait grief d'avoir commis une quelconque violation de ses 'obligations contractuelles', au motif qu'elle aurait recruté comme salarié M. [B] ; Qu'en outre, la responsabilité délictuelle de la SARL LATIF ne peut pas plus être recherchée, l'embauche de M. [B] en qualité de salarié n'encourant aucune critique et aucune faute dans l'exploitation de son commerce à [Localité 5] ne pouvant lui être reprochée ; Attendu qu'en conséquence, les griefs formulés par M. [Y] [P] à l'encontre des sociétés CAMILLE et LATIF ne peuvent qu'être rejetés ; Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes des sociétés CAMILLE et LATIF à l'encontre de M. [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 1 000 € à chacune ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [P] à payer à la SARL CAMILLE la somme de 1000 € et à la SARL LATIF la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.