Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2011, n° 10/00996
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 19 janvier 2011
- Numéro
- 10/00996
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 12 de l'arrêté ministériel portant Règlement Conventionnel Minimal en l'absence de convention médicale, que lorsqu'un médecin exerce sa profession à titre libéral, il doit, au moment de son adhésion, opter pour l'un ou l'autre des deux secteurs conventionnels, c'est à dire choisir entre le secteur I, donc appliquer les tarifs fixés par la Caisse Primaire qui prend en contrepartie ses cotisations salariales en charge, […] t de l'industrie, ni la libre concurrence, alors que, s'il entend ne pas se soumettre au régime conventionnel, le médecin spécialiste reste libre de fixer ses honoraires hors de ce champ. Le principe de la hiérarchie des normes juridiques (entre un arrêté et un principe à valeur constitutionnelle) n'est donc nullement affecté par l'interdiction du passage en secteur II que pose le RCM. L'appelante soutient enfin que le code de déontologie impose à chaque médecin d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, d'élaborer ses diagnostics en y consacrant le temps nécessaire et en s'aidant des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et que chaque médecin a donc besoin de renouveler fréquemment ses connaissances et son matériel, rapidement obsolètes. Cependant l'appelante ne démontre ni ne rapporte la preuve que son maintien en secteur I l'empêcherait de respecter tout ou partie de ces obligations. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelante de ses demandes, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile devant la Cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré, Déboute l'appelante de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile devant la Cour. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.