Cour d'appel de Bordeaux, 3 mars 2011, n° 10/02335
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 10/02335
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : L'article L.311-2 du code la Sécurité Sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » L' […] UR [D] [H] donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants alors que celui-ci affirme et démontre par des attestations que ceux-ci organisaient seuls leur activité et étaient totalement indépendants dans leurs décisions médicales. De même, l'URSSAF de la Gironde ne parvient pas à faire état d'un quelconque pouvoir disciplinaire sur les remplaçants à qui le cabinet était confié en l'absence du DOCTEUR [D] [H]. Il en résulte que le lien de subordination entre la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] et les médecins remplaçants n'est pas établi et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de soumettre la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] à l'obligation de les affilier aux assurances sociales du régime général. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions. Il est équitable de condamner l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 février 2010 REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, prise en la personne de son représentant légal le DOCTEUR [D] [H], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.