Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2011, n° 10/00530
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28 avril 2011
- Numéro
- 10/00530
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de l'appel Un acte d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et être daté et signé, à peine de nullité. Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel de la société ADECCO n'est pas signée mais la société ADECCO affirme qu'en réalité le délai d'appel n'avait pas couru et que son appel depuis été régularisé. Pour cela, elle note que la notification du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Social […] ficat e réceptionne le 14 juin 2006, la CPAM de la GIRONDE a rendu régulièrement le même jour une décision de prise en charge sans mesure d'instruction. La Cour considère d'une part que le fait de réclamer le certificat médical initial à la victime ne peut être considéré comme une mesure d'instruction et d'autre part que dans la mesure où la CPAM a pris sa décision de reconnaissance au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur sans procéder à une mesure d'instruction, elle est dispensée des obligations d'information mises à sa charge par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Il convient en conclusion de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré opposable à la société ADECCO la décision de pris en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 15 mai 2006 de M. [V] [B] * Sur les autres demandes. Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ADECCO. Il n'y a pas lieu à perception de dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ADECCO. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.