Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011, n° 09/04388
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 12 avril 2011
- Numéro
- 09/04388
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur la sanction disciplinaire selon lettre du 11 février 2008 * - en ce qui concerne le respect du délai entre la convocation et l'entretien préalable L'article L1232-2 du code du travail retient que […] e en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié de 6 ans et demi, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 95.000 euros, de telle sorte que le jugement infirmé sur ce point. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte. Sur la demande de remise des documents légaux Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [C] [A] à hauteur de la somme de 2.000 euros. Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE n'est pas fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Infirme le jugement du 25 février 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qui concerne les irrégularités soulevées à propos de la procédure disciplinaire initiale, les frais irrépétibles et la délivrance des documents légaux. Statuant à nouveau sur les points infirmés Dit n'y avoir lieu à déclarer le licenciement de M. [C] [A] nul. Dit le licenciement de M. [C] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à payer à M. [C] [A] les sommes suivantes: - indemnité de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.