Cour d'appel de Paris, 22 février 2011, n° 09/20640
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/20640
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Monsieur [H] [U] et Madame [B] [M] ont vécu en concubinage en 2005 et jusqu'au 20/12/2006 ; qu'ils ont constitué, le 12/5/2005, une société civile immobilière, dite SCI de la Colombe, au capital de 300 € dans laquelle Madame [M], qui en était la gérante, détenait 65 % des parts, tandis que Monsieur [U] en possédait 35 % ; que son objet est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et, notamment d'un immeu […] moyens de paiement, révèlent un comportement actif, délibéré et personnel de Monsieur [U] pour rendre la cession valide et efficace, lui interdisent de se prévaloir de l'absence de sa propre signature pour demander le prononcé de la nullité de l'acte de cession ; que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est dépourvu de toute équivoque ; que la cession est parfaite ; Considérant que Monsieur [U], qui ne démontre pas que la valeur de ses parts sociales ait dépassé le montant de ses apports, soit 105 €, ne prouve pas la vileté du prix qu'il invoque ; qu'il ne combat pas non plus utilement la présomption de paiement résultant de la quittance donnée ; Considérant en conséquence, que Monsieur [U] doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [U], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 2.000 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [U] à payer à Mesdames [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.