Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2011, n° 09/19323

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
4 mars 2011
Numéro
09/19323
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai ; il est recevable ; La demande de nullité de la S.C.I. PRIMO n'étant pas fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, les dispositions de l'article 1844-12 du Code civil sont sans application en l'espèce ; Aux termes de l'article L235-1 du Code de commerce la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lo […] annuler la délibération de l'assemblée générale' des copropriétaires du 25 août 2006 'relative à la désignation du syndic' ; les demandes de la S.C.I. PRIMO seront donc déclarées irrecevables ; Que la S.C.I. PRIMO ait intenté 'une petite dizaine de procédures' au syndicat des copropriétaires est une chose, mais que dans son emportement elle cherche désormais à semer le trouble et le désordre au sein de la société choisie par une majorité de copropriétaires pour exercer les fonctions de syndic, alors qu'elle n'a aucune qualité pour le faire, en est une autre, et dénote une volonté de nuire qui sera sanctionnée par l'allocation à chacun des défendeurs d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La SAS CITYA [E] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient d'allouer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La S.C.I. PRIMO qui succombe doit supporter les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de la S.C.I. PRIMO, Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déclare les demandes de la S.C.I. PRIMO irrecevables, Condamne la S.C.I. PRIMO à payer à la SAS CITYA [E] d'une part et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'autre part les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la S.C.I. PRIMO aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. MAGNAN et la S.C.P. LATIL ALLIGIER confor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.