Cour d'appel de Paris, 2 mars 2011, n° 09/20451
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 2 mars 2011
- Numéro
- 09/20451
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Considérant que l'Hôpital [7] a, sans porter de date, accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire faite par la société ETS communication, qui se présentait comme partenaire d'Orange business services; que cette proposition prévoyait l'installation d'une passerelle et d'un routeur, matériels s'intercalant entre le système téléphonique de l'établissement et un opérateur de télécommunications ayant obtenu un agrément, dans le but d'obtenir une économie annuelle annoncée […] somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur; Considérant qu'il convient de relever que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel, au demeurant non demandée par l'Hôpital [7], qui est prononcée, mais la résiliation du contrat de prestation conclu avec ETS communication entraînant la résiliation du contrat de location en raison de leur indivisibilité; que l'article VI du contrat de location, intitulé 'Résiliation du contrat', prévoyant une indemnité forfaitaire au profit du loueur égale au montant des loyers restant à courir, ne s'applique que dans les cas limitativement énumérés constitués soit par des fautes du locataire, soit par sa déconfiture, la dissolution de la société ou la cession du fonds de commerce; que le locataire ne se trouve dans aucun de ces cas; qu'en conséquence, la demande d'Ecureuil service en paiement d'une indemnité de résiliation sera rejetée; Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à l'Hôpital [7] et de rejeter la demande de Ecureuil service à ce titre;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Ecureuil service pourrait reprendre le matériel à ses frais et, statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat conclu entre The [7] et la société ETS communication, aux torts de cette dernière, à la date du 26 septembre 2008, Prononce la résiliation du contrat de location conclu entre The [7] et la société Ecureuil service à la date du 26 septembre 2008, Fixe la créance de The [7] au passif de la société ETS communication aux sommes suivantes : - 9.864,68 € , correspondant au remboursement de la différence entre la somme convenue au titre d'un loyer HT et celle effectivement payée, - 9.993,90 € et 9.462,54 € au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.