Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2010, n° 09/03895

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
2 décembre 2010
Numéro
09/03895
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant que l'immeuble a été vendu sur adjudication en octobre 2009 à la SCI KOL 26 ; Considérant que M. et Mme [R] ont, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2010, assigné en intervention forcée ladite société ; Considérant que l'acte a été signifié à la personne de Mlle Chicheportiche, secrétaire, et que les formalités de l'article 658 du code de procédure civile ont été effectuées ; que par acte du 23 mars 2010 les époux [R] ont fait dénoncer l'assignation à Mme [X] ; Considé […] sion ; que ce moyen ne peut pas plus prospérer ; Considérant que si M. [R] a eu l'accord de Mme [W] [H] en mars 1982 pour réunir les appartements en cause, en revanche il n'a pas obtenu celui de l'indivision [H]-[S] comme établi par le constat d'huissier de justice sus visé ; que toutefois il ne peut en être déduit ipso facto qu'il était de mauvaise foi eu égard à l'autorisation écrite qu'il avait obtenu le 1er mars 1982 de Mme [W] [H], laquelle gérait seule l'immeuble ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [R] ne pouvait être considéré comme un occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Considérant toutefois que M. [R] est propriétaire d'un dupleix situé au [Adresse 3] ; qu'un constat du 25 mai 2009 sur requête décrit l'appartement comme étant composé d'une pièce à usage de salon-salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une mezzanine, une chambre ; qu'ainsi par application de l'article 10.9° de la loi du 1er septembre 1948, les époux [R] doivent être déchus de leur droit au maintien dans les lieux ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME par substitution de motifs le jugement, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE M. et Mme [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.