Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011, n° 09/19086
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 24 mars 2011
- Numéro
- 09/19086
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. Aux termes du commandement de payer délivré le 28 juin 2007 et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail professionnel signé le 20 janvier 2005, la SCI [Adresse 4] a réclamé à son preneur, [G] [X] la somme de 2478,08 € correspondant aux loyers arriér […] nche, étayé ses prétentions par la production des pièces et décomptes correspondants, il conviendra également de confirmer les dispositions ayant condamné [G] [X] à lui payer la somme de 835,52 euros représentant le reliquat des charges et impôts pour 2005 et 2006, augmentée de la pénalité contractuelle prévue par l'article 11 du contrat soit 108,62 euros, soit 944,14 €. Les parties ne discutant pas les autres dispositions et le tribunal ayant fait une juste appréciation des faits en les prononçant, la Cour confirmera donc l'intégralité de la décision querellée. Sur les autres demandes, La SCI [Adresse 4] qui sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne caractérise pas la faute ayant fait dégénéré en abus, le droit de [G] [X] d'interjeter appel et sera donc déboutée de sa demande de condamnation de ce chef. [G] [X] succombant en ses prétentions devra cependant supporter les entiers dépens et verse à la SCI [Adresse 4] une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais irrépétibles et en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel, Le dit mal fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne en outre [G] [X] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2000 € représentant les frais non compris dans les dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne [G] [X] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.